Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R314-158

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 24/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 24 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 247

    Les prestations fournies par les établissements ou les sections d'établissement mentionnés à l'article L. 313-12 et par les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée comportent :

    1° Un tarif journalier afférent à l'hébergement ;

    2° Un tarif journalier afférent à la dépendance ;

    3° Un tarif journalier afférent aux soins.

  • Article R314-159

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/12/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

    Le tarif afférent à l'hébergement recouvre l'ensemble des prestations d'administration générale, d'accueil hôtelier, de restauration, d'entretien et d'animation de la vie sociale de l'établissement qui ne sont pas liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. Ce tarif est à la charge de la personne âgée accueillie.

  • Article R314-160

    Version en vigueur du 26/10/2004 au 24/12/2016Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 24 décembre 2016

    Le tarif afférent à la dépendance recouvre l'ensemble des prestations d'aide et de surveillance nécessaires à l'accomplissement des actes essentiels de la vie, qui ne sont pas liées aux soins que la personne âgée est susceptible de recevoir. Ces prestations correspondent aux surcoûts hôteliers directement liés à l'état de dépendance des personnes hébergées, qu'il s'agisse des interventions relationnelles, d'animation et d'aide à la vie quotidienne et sociale ou des prestations de services hôtelières et fournitures diverses concourant directement à la prise en charge de cet état de dépendance.

  • Article R314-161

    Version en vigueur du 12/05/2007 au 01/01/2011Version en vigueur du 12 mai 2007 au 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2007-827 du 11 mai 2007 - art. 1 () JORF 12 mai 2007

    Le tarif afférent aux soins recouvre les prestations médicales et paramédicales nécessaires à la prise en charge des affections somatiques et psychiques des personnes résidant dans l'établissement ainsi que les prestations paramédicales correspondant aux soins liées à l'état de dépendance des personnes accueillies. En ce qui concerne l'accueil de jour, il comprend en outre le forfait journalier mentionné à l'article R. 314-207.