Partie réglementaire (Articles R112-1 à R523-1)
Article R314-106
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017
La dotation globale de financement est égale à la différence entre, d'une part la totalité des charges d'exploitation du budget auquel elle se rapporte, après incorporation le cas échéant du résultat d'un exercice antérieur dans les conditions fixées à l'article R. 314-51, et d'autre part les produits d'exploitation du même budget, autres que ceux relatifs à ladite dotation.
Article R314-107
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
La dotation globale de financement est versée à l'établissement ou au service par fractions forfaitaires égales au douzième de son montant.
Le versement de chaque fraction est effectué le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
Article R314-108
Version en vigueur du 26/10/2004 au 01/01/2017Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 01 janvier 2017
Dans le cas où la dotation globale de financement n'a pas été arrêtée avant le 1er janvier de l'exercice en cause, et jusqu'à l'intervention de la décision qui la fixe, l'autorité chargée du versement règle, sous réserve des dispositions de l'article R. 314-38, des acomptes mensuels égaux au douzième du montant de la dotation globale de l'exercice antérieur.
Article R314-109
Version en vigueur depuis le 26/10/2004Version en vigueur depuis le 26 octobre 2004
I.-Si, lors de la première année d'application d'un financement par dotation globale de fonctionnement, la fixation de cette dotation est effectuée postérieurement au 1er janvier de l'exercice, l'autorité chargée du versement règle des acomptes mensuels égaux au douzième des dépenses autorisées lors de l'exercice antérieur.
II.-Les sommes versées, au cours de l'année d'entrée en vigueur du financement par dotation globale, au titre des paiements de l'exercice antérieur, viennent en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107, le solde de la dotation globale de financement étant versé l'année suivante.
Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice précédent vient en déduction des versements mensuels mentionnés à l'article R. 314-107. Le solde de la dotation globale de financement de l'exercice est versé l'année suivante.
Article R314-110
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.