Partie réglementaire (Articles R112-1 à R523-1)
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services (Articles D311-0-2 à R348-6-1)
Article D313-15-1
Version en vigueur du 11/05/2007 au 01/01/2017Version en vigueur du 11 mai 2007 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Création Décret n°2007-793 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Article D313-15-2
Version en vigueur du 20/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 novembre 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 1Les établissements mentionnés à l'article D. 313-15-1 ainsi que ceux mentionnés au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 peuvent opter pour que la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 ne porte que sur la capacité d'accueil correspondant à l'hébergement des résidents dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4.
La capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12 doit être installée dans un bâtiment distinct ou dans un corps de bâtiment de l'immeuble ou dans des locaux constitués en unités de vie autonomes.
Dans le cas où un établissement choisit le conventionnement partiel, il doit fournir chaque année à la caisse pivot et, sur leur demande, aux autres organismes d'assurance maladie la liste des personnes âgées dont le niveau de dépendance emporte classement dans les groupes GIR 1 à 4 ainsi que leurs nom et prénom, leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le nom de l'organisme de prise en charge, assorti du numéro du centre de paiement.
Article D313-15-3
Version en vigueur du 20/11/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 20 novembre 2008 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2008-1195 du 17 novembre 2008 - art. 2Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis et au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Sous réserve de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle, l'établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la date de publication du présent décret dont l'évolution du niveau de dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un relogement dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai d'un an.
Les modalités et conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus en application des articles L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
Article D313-15-4
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-696 du 27 mai 2016 - art. 6
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 229Les dispositions de l'article R. 314-170 relatives au classement des résidents selon leur niveau de dépendance s'appliquent aux établissements mentionnés aux articles D. 313-15-1 et D. 313-15-2 selon les modalités suivantes :
1° Ce classement est réalisé par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article R. 232-7. Il est communiqué, à leur demande, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil général.
2° Sa révision est opérée tous les ans.