Article R6123-92
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 220
Lorsque le demandeur d'une autorisation comportant la mention prévue au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 6123-87 n'est pas un établissement de santé, cette autorisation ne peut être délivrée ou renouvelée que si les installations dont il dispose pour exercer son activité sont situées dans l'enceinte ou dans des bâtiments voisins d'un établissement de santé détenant l'autorisation prévue à l'article R. 6123-87. Elle est subordonnée à la conclusion d'un accord écrit organisant leur coopération en cancérologie pour la prise en charge des patients qu'ils reçoivent, au titre de chaque modalité d'exercice pour lesquelles ils sont autorisés.
Article R6123-95
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/06/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023
Abrogé par Décret n°2022-689 du 26 avril 2022 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 183Le titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-87 assure annuellement le suivi de la qualité de sa pratique de l'activité de soins conformément à des critères arrêtés par le ministre chargé de la santé. Les objectifs de ce suivi sont définis et fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre l'agence régionale de santé et le titulaire de l'autorisation en application des articles L. 6114-2 et L. 6114-3.