Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Lorsque l'acquisition, la détention et la délivrance des médicaments vétérinaires par les groupements prévus au premier alinéa de l'article L. 5143-6 sont faites sous le contrôle d'un pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement, ce pharmacien est inscrit au tableau de la section D de l'ordre, sauf dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayote où il est inscrit à la section E.

  • Article R5143-6

    Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007

    Modifié par Décret n°2007-1211 du 10 août 2007 - art. 3 () JORF 12 août 2007

    A le caractère d'un programme sanitaire d'élevage, au sens de l'article L. 5143-6, la définition des interventions qui doivent être réalisées systématiquement dans un but prophylactique sur l'ensemble d'un troupeau, lot ou bande d'animaux, selon un calendrier préétabli en fonction des dominantes pathologiques particulières à chaque type d'élevage et compte tenu tant des conditions géographiques propres à la région que des facteurs climatiques et saisonniers.

    Est assimilé à un programme sanitaire d'élevage tout programme qui a pour objet de maîtriser le cycle oestral des femelles domestiques adultes.

  • Article D5143-8

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/09/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 159

    Chaque commission comprend :

    1° Trois représentants de l'Etat et un représentant de l'agence régionale de santé :


    a) Le préfet de région ou son représentant, président ;


    b) L'inspecteur général de la santé publique vétérinaire chargé d'inspection interrégionale territorialement compétent ou son représentant, vice-président ;


    c) Le directeur de l'une des directions départementales interministérielles chargées de la protection des populations de la région ou son représentant, désigné par le préfet de région ;


    d) Un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de pharmacien, désigné par le directeur général ;


    2° Quatre représentants des vétérinaires et des pharmaciens :

    a) Deux pharmaciens désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition, pour l'un, du conseil compétent de l'ordre des pharmaciens, pour l'autre, de l'association de pharmacie rurale ;

    b) Deux vétérinaires désignés par le préfet de région sur proposition du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ;

    3° Quatre représentants des organisations professionnelles les plus représentatives des groupements désignés au premier alinéa de l'article L. 5143-6, choisis par le préfet de région sur proposition de la chambre régionale d'agriculture.

    Des suppléants des membres désignés aux 2° et 3° sont choisis dans les mêmes conditions que les titulaires et en nombre égal.

  • Article D5143-9

    Version en vigueur depuis le 12/08/2007Version en vigueur depuis le 12 août 2007

    Modifié par Décret n°2007-1212 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 12 août 2007

    Si un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article D. 5143-8, consultés en vue de la constitution de la commission n'ont pas formulé de proposition dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande du préfet de région, ce dernier peut procéder à la désignation des membres de la commission.

  • Dans les conditions prévues à l'article L. 5143-7, le préfet de région du siège social du groupement approuve les programmes sanitaires d'élevage et délivre l'agrément des groupements mentionnés à l'article L. 5143-6. Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de huit mois à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.

    Le préfet de région peut suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas trois mois.