Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R162-54-1

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

    Les conventions, l'accord-cadre et les accords conventionnels interprofessionnels, leurs annexes et avenants, mentionnés à l'article L. 162-15, sont transmis, dès leur signature, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie à toutes les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés qui disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, leur éventuelle opposition. Si cette opposition remplit les conditions fixées à l'article L. 162-15, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'il s'agit d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1, saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5.

  • Article R162-54-2

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

    Les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction d'une convention, de l'accord-cadre ou d'un accord conventionnel interprofessionnel, prévue à l'article L. 162-15-2, au plus tard six mois avant leur date d'expiration, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des professions de santé concernées et, en cas d'opposition à la reconduction de l'accord-cadre, à l'Union nationale des professionnels de santé. L'Union nationale des professionnels de santé fait connaître, dans le même délai, son opposition à la reconduction de l'accord-cadre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé à l'Union nationale des caisses d'assurance maladie qui en informe les organisations syndicales représentatives des professions de santé. Dans tous les cas, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre sans délai des négociations en vue de la conclusion d'une nouvelle convention, d'un nouvel accord-cadre ou d'un nouvel accord conventionnel interprofessionnel.

    A défaut de signature d'une nouvelle convention un mois avant l'échéance de la convention précédente, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie constate la rupture des négociations et saisit l'arbitre désigné conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-5. Il en est de même en cas d'opposition à la nouvelle convention.

  • Article R162-54-3

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

    L'Union nationale des caisses d'assurance maladie peut, sauf opposition d'une organisation syndicale représentative des professionnels de santé concernés, inviter l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire à participer à la négociation et à la signature des projets d'accord, contrat ou convention mentionnés à l'article L. 182-2, ainsi que de leurs avenants et annexes, lorsque ces projets comportent des dispositions intéressant directement les organismes d'assurance maladie complémentaire ou ayant un impact sur les dépenses qu'ils prennent en charge.

  • Article R162-54-4

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

    Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 162-54-2, la rupture de la négociation d'une nouvelle convention est constatée soit par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, soit par l'ensemble des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés.

  • Article R162-54-5

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004 et rectificatif JORF 18 décembre 2004

    A la date d'ouverture de la négociation d'une nouvelle convention, fixée par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, la procédure de désignation d'un arbitre est engagée conformément aux dispositions de l'article L. 162-14-2. L'Union nationale des caisses d'assurance maladie informe par courrier recommandé avec demande d'avis de réception les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé et les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du nom de l'arbitre désigné. En cas d'opposition à cette désignation, manifestée dans un délai de trois jours à compter de la réception de ce courrier et répondant aux conditions fixées à l'article L. 162-5 ou à défaut de désignation d'un arbitre dans un délai de dix jours courant de la date d'ouverture de la négociation, le président du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie désigne l'arbitre dans un délai de huit jours et notifie le nom de l'arbitre aux partenaires conventionnels ainsi qu'aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

  • Article R162-54-6

    Version en vigueur du 02/12/2004 au 31/05/2010Version en vigueur du 02 décembre 2004 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Création Décret n°2004-1318 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004

    L'arbitre dispose d'un délai de trois mois à compter de sa saisine pour transmettre un projet de règlement arbitral aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il auditionne les représentants de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés et, lorsqu'elle a été associée à la négociation de la convention conformément aux dispositions de l'article R. 162-54-3, de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. Les caisses nationales d'assurance maladie mettent à la disposition de l'arbitre les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

  • Article R162-54-7

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 31/05/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 31 mai 2010

    Transféré par Décret n°2010-572 du 28 mai 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 277

    Les caisses primaires notifient par courrier chaque accord-cadre, accord conventionnel interprofessionnel, convention, règlement arbitral, leurs avenants et annexes et les accords de bon usage des soins, dans un délai d'un mois suivant leur publication, aux professionnels de santé concernés.

    Les professionnels de santé non adhérents à l'un des accords, conventions ou règlement, qu'ils s'installent pour la première fois en exercice libéral ou qu'ils aient déjà exercé en libéral, qui souhaitent devenir adhérents en font la demande par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité. Cette adhésion est réputée acquise, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, en cas de changement d'accord, de convention ou de règlement arbitral.

    Les professionnels de santé qui souhaitent être placés en dehors d'un de ces accords, conventions ou règlement le font connaître par courrier adressé à la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle ils exercent leur activité.