Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6311-8

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 18/07/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 18 juillet 2010

    Les centres de réception et de régulation des appels permettent, grâce notamment au numéro d'appel unique dont ils sont dotés, de garantir en permanence l'accès immédiat de la population aux soins d'urgence et la participation des médecins d'exercice libéral au dispositif d'aide médicale urgente.

    La participation de ceux-ci, comme celle des autres intervenants, au dispositif d'aide médicale urgente est déterminée par convention.

  • Article R6311-9

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Dans chaque département, la convention est passée entre :

    1° L'établissement de santé où est situé le service d'aide médicale urgente ;

    2° Les instances départementales des organisations nationales représentatives des praticiens qui en ont fait la demande ;

    3° Les associations de médecins ayant pour objet la réponse à l'urgence, qui en ont fait la demande ;

    4° Les établissements de santé privés, volontaires pour accueillir les urgences ;

    5° Les collectivités territoriales et les autres personnes morales assurant le financement du fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux.

  • Article R6311-10

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    La convention détermine notamment :

    1° Le plan de financement détaillé du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

    2° Les moyens apportés respectivement par chacune des parties contractantes ;

    3° Les modalités selon lesquelles la réception et la régulation des appels sont organisées conjointement ;

    4° Les modalités de gestion du centre de réception et de régulation des appels médicaux ;

    5° La durée, les modalités de dénonciation, de révision et de reconduction de l'accord.

  • Article R6311-12

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    L'organisation du centre de réception et de régulation des appels médicaux garantit l'indépendance professionnelle du praticien et la liberté de choix du malade, dans la mesure où celui-ci est en état de l'exprimer. La convention ne peut faire obstacle aux devoirs généraux envers les malades en vertu du code de déontologie médicale.

  • Article R6311-13

    Version en vigueur depuis le 26/07/2005Version en vigueur depuis le 26 juillet 2005

    Le fonctionnement du centre de réception et de régulation des appels médicaux est assuré sans discontinuité ; il assure une réponse rapide et adaptée aux appels reçus.

    Les médecins, inscrits au tableau de permanence mentionné à l'article R. 6315-2, restent disponibles et tiennent le centre de réception et de régulation des appels médicaux informés du début et de la fin de chacune de leurs interventions.