Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R6161-36

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 01/05/2010Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 01 mai 2010

    Abrogé par Décret n°2010-425 du 29 avril 2010 - art. 8

    Les dispositions du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre s'appliquent aux établissements de santé privés mentionnés à l'article L. 6161-4 et aux maisons d'enfants à caractère sanitaire mentionnées à l'article L. 2321-1 qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale avant la date du 1er septembre 1996.

  • Article R6161-37

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2025Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2025

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 206

    Les établissements de santé privés qui ont opté pour le régime de financement par dotation globale peuvent demander de cesser d'être soumis à ce dispositif.

    Ils sont alors soumis aux mêmes dispositions que les établissements mentionnés au d ou e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier de l'année suivante.

    La demande est présentée au directeur général de l'agence régionale de santé.