Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R6147-57

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Le Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est un établissement public de santé national qui contribue à assurer, en matière d'ophtalmologie, les missions du service public hospitalier définies à l'article L. 6112-1, ainsi que de réadaptation fonctionnelle des aveugles et des malvoyants. En outre, il gère un service d'hébergement pour les aveugles et les malvoyants.

    L'hôpital national de Saint-Maurice est un établissement public de santé national qui assure plus particulièrement des missions en matière de rééducation et de réadaptation fonctionnelle.

  • Article R6147-58

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 sous réserve des dispositions de la présente section.

  • Article R6147-59

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Le conseil d'administration du Centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :

    1° Un collège d'élus comportant huit membres :

    a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

    b) Un membre du Sénat ;

    c) Trois représentants du conseil régional d'Ile-de-France ;

    d) Trois représentants du conseil de Paris ;

    2° Un collège des personnels comportant huit membres :

    a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

    b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

    a) Deux personnalités qualifiées, dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;

    b) Un ophtalmologiste, professeur des universités-praticien hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;

    c) Trois représentants des usagers.

  • Article R6147-60

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice est présidé par un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes. Il comprend en outre vingt-deux membres répartis en trois collèges :

    1° Un collège d'élus comportant huit membres :

    a) Un membre de l'Assemblée nationale ;

    b) Un membre du Sénat ;

    c) Deux représentants de la région Ile-de-France ;

    d) Un représentant du département du Val-de-Marne ;

    e) Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes, choisie dans les conditions définies à l'article R. 6143-11 ;

    2° Un collège des personnels comportant huit membres :

    a) Le président de la commission médicale d'établissement ;

    b) Trois autres membres de la commission médicale d'établissement ;

    c) Un membre de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

    d) Trois représentants des personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

    3° Un collège de personnalités qualifiées et de représentants des usagers comportant six membres :

    a) Trois personnalités qualifiées dont un médecin non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement et un représentant des professions paramédicales non hospitalier n'exerçant pas dans l'établissement ;

    b) Trois représentants des usagers.

  • Article R6147-61

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Le président du conseil d'administration désigne, parmi les membres appartenant aux collèges mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6147-59 ou de l'article R. 6147-60, un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

  • Article R6147-62

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 200

    L'article R. 6143-12 est applicable aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57 dans les conditions définies ci-après :

    1° L'article est complété par les dispositions suivantes :

    a) Le président du conseil de surveillance mentionné aux articles R. 6147-59 et R. 6147-60 est nommé par le ministre de la santé sur proposition, selon les cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

    b) Le député mentionné au a du 1° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 et le sénateur mentionné au b du 1° des mêmes articles sont désignés par la commission chargée des affaires sociales de leur assemblée respective.

    2° Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par le 3° de l'article sont exercées par le ministre chargé de la santé.

    3° Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article :

    a) Les personnalités qualifiées mentionnées au a du 3° des articles R. 6147-59 et R. 6147-60 sont nommées par le ministre chargé de la santé sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé :

    -le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-59 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;

    -le médecin mentionné au a du 3° de l'article R. 6147-60 est présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Le représentant des professions paramédicales non hospitalier mentionné au même alinéa est désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;

    b) L'ophtalmologiste mentionné au b du 3° de l'article R. 6147-59 est nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section médecine).

    4° Par dérogation aux dispositions du 5° de l'article, les représentants des usagers sont nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Article R6147-63

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 - art. 1
    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Pour son application aux établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, l'article R. 6143-15 est complété par les dispositions suivantes :

    1° Le mandat des membres désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées. Toutefois, leurs représentants continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants ;

    2° La durée du mandat du président du conseil d'administration est fixée à trois ans.

  • Article R6147-64

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 28 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 200

    Les attributions confiées au directeur général de l'agence régionale de santé par les articles R. 6143-14, R. 6143-16 et R. 6143-20 sont exercées, pour les établissements mentionnés à l'article R. 6147-57, par le ministre chargé de la santé.

    L'article R. 6143-25 ne leur est pas applicable.

  • Article R6147-65

    Version en vigueur du 01/11/2007 au 28/10/2010Version en vigueur du 01 novembre 2007 au 28 octobre 2010

    Abrogé par Décret n°2010-1273 du 25 octobre 2010 - art. 1
    Création Décret n°2007-1555 du 30 octobre 2007 - art. 1 () JORF 1er novembre 2007

    Les opérations comptables sont réalisées, dans les conditions fixées par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, par un agent comptable, nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.