Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R6122-15

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    Un suppléant de chaque membre du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

    Lorsque, pour un des sièges de président de commission médicale d'établissement public de santé ou de conférence médicale d'établissement de santé privé, mentionnés au 7° et au 8° de l'article R. 6122-12, il ne peut être nommé de suppléant ayant la qualité de président de commission médicale ou de conférence médicale exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire, cette suppléance est attribuée à un vice-président de commission médicale d'établissement élu conformément aux dispositions de l'article R. 6144-19 ou à un vice-président de conférence médicale, exerçant dans la même catégorie d'établissement que le titulaire.

    Le mandat des membres titulaires et suppléants est de cinq ans. Il est renouvelable.

    La qualité de membre titulaire ou suppléant des comités se perd lorsque les personnes intéressées cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels elles ont été élues ou désignées. Lorsqu'un membre cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement ; dans ce cas, le mandat du nouveau membre prend fin à la date à laquelle aurait cessé celui du membre qu'il a remplacé.

    En cas de suspension ou de dissolution du conseil d'administration d'un organisme de sécurité sociale, le mandat est continué jusqu'au jour de la nomination des membres proposés par le nouveau conseil.

  • Article R6122-16

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    Le comité national se réunit, en section ou en formation plénière, sur convocation du ou des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale. Le secrétariat est assuré par les services des ministres précités.

    La commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie se réunit sur convocation du directeur général de l'agence régionale de santé. Le secrétariat en est assuré par l'agence régionale de santé.

  • Article R6122-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    L'ordre du jour des séances du comité national est fixé par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.

    L'ordre du jour des séances de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie est fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Article R6122-18

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/06/2011Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 juin 2011

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    Le comité national et les commissions spécialisées des conférences régionales de la santé et de l'autonomie ne peuvent délibérer que si au moins la moitié des membres de la section ou de la formation convoquée sont présents ; le quorum est apprécié en début de séance.

    Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, la section ou la formation, quel que soit le nombre des membres présents, délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion, lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de cinq à quinze jours.

    Les avis du comité national et des commissions spécialisées sont émis à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Le vote par procuration n'est pas admis. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

    Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des membres titulaires.

    Les membres ayant voix délibérative ne peuvent siéger dans les affaires concernant des établissements à l'administration desquels ils participent ou avec lesquels ils collaborent et, plus généralement, dans les affaires auxquelles ils sont intéressés à un titre quelconque.

    Les membres du comité national et des commissions spécialisées sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à l'égard de tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité ainsi que des délibérations du comité national et des commissions spécialisées.

    Les membres du comité national et des commissions spécialisées exercent leur mandat à titre gratuit.

  • Article R6122-20

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    Le comité national se prononce sur dossier. Les promoteurs de projets sont entendus sur leur demande par le rapporteur. Ils peuvent également, si le président du comité le juge utile, être entendus par la section compétente du comité national.
  • Article R6122-21

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 177

    Le comité national établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale.