Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R742-2

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 19/11/2021Version en vigueur du 01 avril 2010 au 19 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 348

    Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3, dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :

    1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) :

    a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;

    b) Le chapitre 1er, à l'exception de l'article R. 321-4, et les chapitres 2,3 et 4 du titre II ;

    c) Les titres III et IV ;

    d) Le titre V, à l'exception des articles R. 351-37-1, R. 351-37-2 et du chapitre 7 ;

    e) Les titres VI et VII ;

    2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat).

    Pour l'application de ces dispositions, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie et caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

  • Sont applicables aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 742-3 dans les conditions et sous les réserves énoncées dans la présente section :

    1° Les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) :

    a) Les chapitres 3,4 et 5 du titre Ier ;

    b) Les chapitres 1er à 4 du titre II ;

    c) Les titres III et IV ;

    d) Le titre V, à l'exception du chapitre 7 ;

    e) Les titres VI et VII ;

    2° Le chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets).

  • Les employeurs et les assurés peuvent obtenir sur leur demande communication ou copie des statuts et règlements intérieurs des caisses de mutualité sociale agricole dans les conditions fixées par ces règlements intérieurs.

  • Article R742-5

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 28/10/2017Version en vigueur du 22 avril 2005 au 28 octobre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 21
    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale aux ressortissants du régime des assurances sociales agricoles, la référence au régime des assurances sociales agricoles est substituée à la référence au régime général.

  • Article R742-6

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2016

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Les prestations d'assurance maladie maternité dues aux titulaires d'avantages de vieillesse ou d'invalidité ou aux bénéficiaires de la législation des accidents du travail, titulaires de rentes correspondant à une incapacité permanente partielle d'au moins 66,66 % ou de rentes de survivants, en application des articles L. 311-9, L. 311-10, L. 313-4, L. 313-5, L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale, sont à la charge de la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle l'intéressé réside ou, en cas de reprise d'activité, dans la circonscription de laquelle il travaille. L'hospitalisation ne peut, pour le service desdites prestations, être assimilée à un changement de résidence.

  • En vue de la détermination des droits éventuels aux prestations des salariés agricoles de certaines catégories spéciales, notamment les ouvriers betteraviers, les ouvriers forestiers rémunérés à la tâche, les gemmeurs travaillant dans les forêts de l'Etat, les jockeys, des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent, en fonction du travail effectué ou du gain perçu, les modalités de détermination du temps de travail accompli par les intéressés.

  • Pour l'application de l'article R. 313-8 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, est considérée comme équivalente à six heures de travail salarié ou six fois la valeur du salaire minimum de croissance toute journée ayant fait l'objet d'une prise en charge par une caisse de mutualité sociale agricole en vue de la réadaptation fonctionnelle ou de la rééducation professionnelle du bénéficiaire.

  • Article R742-9

    Version en vigueur du 22/04/2005 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 avril 2005 au 01 janvier 2016

    Création Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
    Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005

    Pour l'application des articles L. 371-1 et L. 371-2 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, les intéressés doivent être titulaires ou bénéficiaires d'une rente ou allocation allouée en vertu de l'une des législations sur les accidents du travail et les maladies professionnelles applicables aux professions agricoles.

  • Article R742-10

    Version en vigueur depuis le 26/06/2009Version en vigueur depuis le 26 juin 2009

    Modifié par Décret n°2009-793 du 23 juin 2009 - art. 2

    Pour l'application des articles L. 376-1 et R. 376-1 du code de la sécurité sociale au régime des assurances sociales agricoles, l'évaluation forfaitaire dont peuvent faire l'objet les dépenses à rembourser aux caisses de mutualité sociale agricole s'effectue dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Pour l'application de la section 1 du chapitre 1er du titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités et conditions de participation des caisses de mutualité sociale agricole aux frais éventuels de rééducation fonctionnelle ou de réadaptation professionnelle des assurés sociaux agricoles titulaires d'une pension d'invalidité ou qui ont bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie.

  • Les arrérages des pensions, rentes ou allocations afférentes à la période antérieure à la date du décès du pensionné sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur identité.

    Les arrérages des prestations d'invalidité, des pensions de veuf ou de veuve invalide, des rentes d'accident du travail ainsi que les arrérages des prestations de vieillesse, contributives et non contributives, et leurs majorations et accessoires sont dus jusqu'à la fin du mois d'arrérages au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

  • Article R742-12-1

    Version en vigueur du 14/06/2008 au 07/01/2012Version en vigueur du 14 juin 2008 au 07 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1
    Création Décret n°2008-553 du 11 juin 2008 - art. 8

    Pour l'application des articles R. 313-3-1 et R. 341-6-1 du code de la sécurité sociale aux salariés agricoles, la référence à l'article " L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale " est remplacée par la référence à l'article " L. 741-10-2 du code rural ".