Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R6111-12

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 29/12/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 29 décembre 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 167

    Les établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire autorisés en vertu des articles L. 6132-2, dans sa rédaction antérieure à la publication de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, et L. 6133-7 à assurer les missions de tels établissements signalent de façon non nominative la survenue de toute infection nosocomiale et recueillent les informations concernant les infections nosocomiales soumises à signalement.

    Le signalement peut porter sur plusieurs cas d'infections nosocomiales, notamment lorsque les caractéristiques ou modalités de survenue du ou des premiers cas ne permettent pas d'emblée de répondre aux critères de signalement.

  • Article R6111-13

    Version en vigueur du 26/07/2005 au 06/02/2017Version en vigueur du 26 juillet 2005 au 06 février 2017

    Abrogé par Décret n°2017-129 du 3 février 2017 - art. 2

    Sont signalés conformément à l'article R. 6111-12 :

    1° Les infections nosocomiales ayant un caractère rare ou particulier, par rapport aux données épidémiologiques locales, régionales ou nationales, du fait :

    a) Soit de la nature, des caractéristiques ou du profil de résistance aux anti-infectieux de l'agent pathogène en cause ;

    b) Soit de la localisation de l'infection chez les personnes atteintes ;

    c) Soit de l'utilisation d'un dispositif médical ;

    d) Soit de procédures ou pratiques pouvant exposer ou avoir exposé, lors d'un acte invasif, d'autres personnes au même risque infectieux ;

    2° Tout décès lié à une infection nosocomiale ;

    3° Les infections nosocomiales suspectes d'être causées par un germe présent dans l'eau ou dans l'air environnant ;

    4° Les maladies faisant l'objet d'une transmission obligatoire de données individuelles à l'autorité sanitaire en application de l'article R. 3113-2 et dont l'origine nosocomiale peut être suspectée.

  • Article R6111-14

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 17/11/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 17 novembre 2010

    Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006
    Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 6 () JORF 16 mai 2006

    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12 le recueil des informations concernant les infections nosocomiales devant être signalées est organisé selon des modalités définies par l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales.

  • Article R6111-15

    Version en vigueur du 16/05/2006 au 17/11/2010Version en vigueur du 16 mai 2006 au 17 novembre 2010

    Modifié par Décret 2006-550 2006-05-15 art. 6 I, III JORF 16 mai 2006
    Modifié par Décret n°2006-550 du 15 mai 2006 - art. 6 () JORF 16 mai 2006

    Dans les établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, le responsable de l'établissement désigne, après avis de l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, le professionnel de santé chargé de leur signalement aux autorités sanitaires, ainsi que son suppléant. Dans les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire, ce professionnel peut être une personne chargée des mêmes fonctions au sein de l'un des établissements membres du syndicat ou du groupement.

    Il en informe le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales.

  • Article R6111-16

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/11/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 168

    Tout médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme ou membre du personnel paramédical qui, dans l'exercice de ses missions au sein d'un des établissements mentionnés à l'article R. 6111-12, constate un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales, en informe, d'une part, le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics ou le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire et, d'autre part, le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière mentionnée à l'article R. 6111-8.

    Le praticien de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière apprécie si le ou les cas dont il a été avisé correspondent aux critères de signalement énoncés à l'article R. 6111-13. Lorsque ce ou ces cas correspondent à l'un de ces critères, ce praticien, lorsqu'il n'est pas le professionnel de santé désigné à l'article R. 6111-15, informe ce dernier de la nécessité d'un signalement aux autorités sanitaires.

  • Article R6111-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/11/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 168

    Lorsqu'un ou plusieurs cas d'infections nosocomiales ont été détectés et que leur nature correspond à un ou plusieurs des critères de signalement définis à l'article R. 6111-13, le professionnel de santé chargé du signalement y procède par écrit sans délai auprès du directeur général de l'agence régionale de santé et du directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections nosocomiales de l'interrégion. Il informe de la transmission de ce signalement le praticien responsable du pôle d'activité dans lequel le ou les cas sont apparus dans les établissements publics, le médecin responsable du ou des patients dans les autres établissements de santé, les syndicats interhospitaliers et les groupements de coopération sanitaire le président de l'instance de consultation et de suivi chargée de la lutte contre les infections nosocomiales, lorsqu'il n'est pas lui-même le professionnel de santé chargé du signalement aux autorités sanitaires, et le représentant légal de l'établissement.

    Le nombre annuel de signalements dans l'établissement est indiqué dans le bilan des activités de la lutte contre les infections nosocomiales mentionné à l'article R. 6111-2.