Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5125-33-2

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 17/11/2014Version en vigueur du 01 avril 2010 au 17 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 154

    I.-Le contrat écrit de sous-traitance mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 est établi conformément aux bonnes pratiques de préparation mentionnées à l'article L. 5121-5.

    II.-Un relevé annuel des contrats de sous-traitance indiquant les coordonnées des donneurs d'ordre, les formes pharmaceutiques des préparations sous-traitées et les principes actifs qu'elles contiennent est transmis par le titulaire de l'autorisation d'exercer l'activité de sous-traitance au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 mars de l'année suivante.

    A défaut de transmission, l'autorisation pourra être retirée dans les conditions prévues au V de l'article R. 5125-33-1.