Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R123-45

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 01/09/2011Version en vigueur du 11 mai 2009 au 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

    Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, à l'exception de ceux de ces organismes ayant le caractère d'établissement public, de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines et des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude établie annuellement par catégories d'organismes et d'emplois et satisfaisant, le cas échéant, aux conditions prévues aux articles R. 123-47-1 et R. 123-47-2.

  • Article R123-47

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 02/12/2012Version en vigueur du 11 mai 2009 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

    Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définissent, respectivement pour les organismes de la mutualité sociale agricole et pour les autres organismes de sécurité sociale, la classification des emplois auxquels donne accès la liste d'aptitude, les conditions de niveau d'emploi occupé, d'expérience, de formation et de titre nécessaires pour être inscrits sur la liste d'aptitude et pour pouvoir postuler à chaque classe d'emplois, la durée de validité de l'inscription sur la liste d'aptitude, la composition et les règles de fonctionnement des commissions mentionnées à l'article R. 123-46 ainsi que les modalités de désignation des représentants des agents au sein de ces commissions, et les modalités d'enregistrement et d'examen par ces commissions des demandes d'inscription sur la liste d'aptitude. Ils fixent également les proportions des inscriptions au titre des 3° et 5° de l'article R. 123-45-2.

  • Article R123-47-2

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 18/07/2013Version en vigueur du 23 février 2007 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret 2007-102 2007-01-26 art. 1 1° JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007

    Seul peut être nommé directeur d'un organisme de sécurité sociale un agent agréé dans des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable mentionnées à l'article R. 123-48. En outre, si le candidat exerce, à la date de la publication de la vacance du poste de directeur, des fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable depuis plus de sept ans consécutifs dans l'organisme considéré ; il doit avoir exercé précédemment au moins une fonction d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 111-1, à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.

  • Article R123-47-3

    Version en vigueur du 11/05/2009 au 18/07/2013Version en vigueur du 11 mai 2009 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2009-520 du 7 mai 2009 - art. 4

    Par dérogation aux articles R. 123-45, R. 123-45-1, R. 123-45-2, R. 123-46, R. 123-47 et R. 123-47-2, le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :

    1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article R. 111-1 ;

    2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à l'article 1er du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

    3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.

  • Article R123-47-7

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 18/07/2013Version en vigueur du 01 avril 2010 au 18 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 269

    Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.

    La section des agents de direction comprend, outre le président :

    1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;

    3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;

    4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

    5° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

    6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

    7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

    8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale ;

    9° Deux anciens agents de direction ou leurs suppléants, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable dans les caisses au sein d'organismes du régime général et ayant fait valoir leurs droits à la retraite depuis moins de trois ans, désignés par le président du comité exécutif des directeurs de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

    10° Un ancien agent de direction ou son suppléant, ayant exercé des fonctions de directeur ou d'agent comptable au sein d'organismes du régime social des indépendants et ayant fait valoir ses droits à la retraite depuis moins de trois ans, désigné par le directeur général de la caisse nationale de ce régime.

    La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :

    1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

    2° Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des travailleurs indépendants ;

    3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;

    4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime social des indépendants.

    Chaque section ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si l'un au moins des médecins-conseils nationaux est présent.

    En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.

    Le secrétariat est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.

  • Article R123-47-9

    Version en vigueur du 23/02/2007 au 18/07/2013Version en vigueur du 23 février 2007 au 18 juillet 2013

    Création Décret 2007-102 2007-01-26 art. 1 2° JORF 27 janvier 2007 en vigueur le 23 février 2007

    Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.

    Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.

    Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés transmet chaque année au comité des carrières un bilan de sa politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.