Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R4381-37

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Création Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Par dérogation aux articles 22, 24 et 26 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, la société est dispensée d'insérer dans un journal d'annonces légales les avis prévus à ces articles.

  • Article R4381-38

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues à l'article 11 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, à l'exception des 8°, 9° et 10° de cet article.

    Toutefois, la demande reproduit sans autre justification les extraits d'actes de naissance, les renseignements prévus au 1° de l'article R. 4381-33 complétés par les date et lieu de naissance de chacun des associés et la mention de leur nationalité. Elle indique également les nom et prénoms du gérant ou que tous les associés sont gérants.

  • Article R4381-39

    Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Les cabinets secondaires prévus à l'article R. 4381-75 ne sont pas soumis à l'inscription complémentaire ou à l'immatriculation secondaire prévues par les articles 9 et 20 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. Ils sont toutefois considérés comme des établissements dont l'adresse est indiquée dans la demande d'immatriculation de la société, conformément aux dispositions du B de l'article 15 du même décret.

  • Article R4381-40

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

    Le directeur général de l'agence régionale de santé adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés ; cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les associés disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

    Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation de la société.