Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R4381-71

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.

    Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.

  • Article R4381-72

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

    Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

  • Article R4381-75

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

    Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.

    Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.

  • Article R4381-78

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 15/12/2025Version en vigueur du 01 avril 2006 au 15 décembre 2025

    Modifié par Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

    Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité prévue par le deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.