Article R1441-1
Version en vigueur du 01/04/2010 au 10/07/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 10 juillet 2010
Les dispositions de l'article R. 4113-110 sont applicables, lorsqu'ils n'appartiennent pas aux professions de santé, aux membres des commissions consultatives siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ainsi qu'aux personnes collaborant occasionnellement aux travaux de ces commissions.