Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Article D4331-2
Version en vigueur du 01/04/2006 au 07/07/2012Version en vigueur du 01 avril 2006 au 07 juillet 2012
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 5 1° JORF 1er avril 2006
Le diplôme d'Etat d'ergothérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation et subi avec succès les épreuves du diplôme, à l'issue de cet enseignement.
Article D4331-3
Version en vigueur du 16/05/2007 au 07/07/2012Version en vigueur du 16 mai 2007 au 07 juillet 2012
Modifié par Décret n°2007-967 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La durée de l'enseignement est de trois ans.
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Le programme et le déroulement des études ;
2° Les modalités des épreuves sanctionnant cet enseignement ;
3° Les conditions d'admission des étudiants et la nature des épreuves ;
4° ;
5° Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages.
Article D4331-4
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées par dérogation aux dispositions de l'article D. 4331-6 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4331-5
Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat d'ergothérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4331-6
Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010
Les instituts de formation en ergothérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle ils sont implantés. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article D4331-7
Version en vigueur du 01/04/2010 au 23/08/2019Version en vigueur du 01 avril 2010 au 23 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 138La nomination des médecins conseillers scientifiques des instituts est subordonnée à leur agrément par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article R4331-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2006Version en vigueur depuis le 01 avril 2006
Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 5 4° JORF 1er avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4331-4 vaut décision de rejet.