Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D4321-14

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

    Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.

  • Article D4321-15

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 05/09/2015Version en vigueur du 08 août 2004 au 05 septembre 2015

    La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme est de trois ans.

  • Article D4321-16

    Version en vigueur du 03/05/2009 au 11/10/2010Version en vigueur du 03 mai 2009 au 11 octobre 2010

    Modifié par Décret n°2009-494 du 29 avril 2009 - art. 2
    Modifié par Conseil d'Etat, décision n° 329373 du 11 octobre 2010

    Les études préparatoires comprennent un enseignement théorique et pratique et un parcours de stages conformes à un programme fixé par voie réglementaire.

    Les enseignements sont dispensés par des médecins, des cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes ou des masseurs-kinésithérapeutes ayant des connaissances particulières dans les champs enseignés. Il est également fait appel à des personnes qualifiées ou expertes.

    Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-17

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 05 septembre 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135

    Le directeur général de l'agence régionale de santé peut dispenser les personnes dont les titres ou qualités sont reconnus valables de tout ou partie des enseignements, des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage.

    Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensées de la première année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :

    1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :

    a) De sage-femme ;

    b) D'infirmier ou d'infirmière ;

    c) De manipulateur d'électroradiologie médicale ;

    d) De pédicure-podologue ;

    e) D'ergothérapeute ;

    f) De psychomotricien ;

    2° Les personnes ayant validé le premier cycle des études médicales.

    Peuvent en outre être dispensées, en partie d'enseignement ou des stages cliniques et, éventuellement, du ou des examens de passage, les personnes dont les titres et qualités sont reconnus valables par le directeur général de l'agence régionale de santé.

  • Article D4321-18

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015

    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Les conditions d'accès des candidats aux études conduisant au diplôme d'Etat ;

    2° Les modalités d'admission ;

    3° La nature des épreuves ;

    4° Les conditions dans lesquelles les handicapés visuels sont dispensés des épreuves d'admission.

  • Article D4321-19

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 29/08/2010Version en vigueur du 08 août 2004 au 29 août 2010

    Abrogé par Décret n°2010-979 du 26 août 2010 - art. 2

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le quota dans la limite duquel les athlètes de haut niveau bénéficiant des dispositions du chapitre V de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives sont dispensés des épreuves d'admission ;

    2° Les conditions que ces personnes doivent remplir.

  • Article D4321-20

    Version en vigueur du 01/04/2006 au 05/09/2015Version en vigueur du 01 avril 2006 au 05 septembre 2015

    Modifié par Décret 2006-393 2006-03-30 art. 3 1° JORF 1er avril 2006

    Les conditions de passage en deuxième et troisième année d'études sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-21

    Version en vigueur du 04/06/2008 au 05/09/2015Version en vigueur du 04 juin 2008 au 05 septembre 2015

    Modifié par Décret n°2008-517 du 2 juin 2008 - art. 1

    L'examen en vue de l'obtention du diplôme d'Etat comporte la soutenance d'un travail écrit devant un jury, ainsi que la prise en compte de la note moyenne des douze modules des seconde et troisième années. L'organisation et les modalités de cet examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-22

    Version en vigueur depuis le 08/08/2004Version en vigueur depuis le 08 août 2004

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute effectuant leurs études dans un institut de formation relevant d'un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4321-23

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 135

    Les instituts de formation en masso-kinésithérapie autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs d'instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.