Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D4311-16

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

    Le diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière est délivré par le préfet de région aux candidats ayant suivi, sauf dispense, l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat d'infirmier ou d'infirmière et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.

  • Article D4311-17

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 07/07/2012Version en vigueur du 08 août 2004 au 07 juillet 2012

    La durée des études préparatoires au diplôme est fixée à trois ans.

    Les conditions dans lesquelles peuvent être accordées des dispenses partielles ou totales d'enseignement sont fixées, après avis de la commission des infirmiers et infirmières du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-18

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

    L'enseignement comprend :

    1° Un enseignement théorique ;

    2° Un enseignement pratique ;

    3° Des stages.

    Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement liés aux stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-19

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 19/09/2010Version en vigueur du 01 avril 2010 au 19 septembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 131

    Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en oeuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys et la nomination de leurs membres sont fixées par les directeurs des instituts dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-21

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 20/05/2020Version en vigueur du 08 août 2004 au 20 mai 2020

    Le contrôle des instituts est exercé par les fonctionnaires désignés à cet effet par le ministre chargé de la santé.

  • Article D4311-23

    Version en vigueur du 08/08/2004 au 01/09/2026Version en vigueur du 08 août 2004 au 01 septembre 2026

    Abrogé par Décret n°2026-130 du 20 février 2026 - art. 2

    Les conditions d'agrément des établissements, services et institutions où les étudiants effectuent leurs stages sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.