Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4236-12

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 129

    Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue est composé de 9 membres nommés pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois :

    -3 membres nommés sur proposition du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

    -6 membres nommés sur proposition du Conseil national de la formation pharmaceutique continue.

    Le directeur général de l'agence régionale de santé nomme les membres du conseil régional et, parmi eux, le président de ce conseil. Le ministre chargé de la santé nomme les membres du conseil interrégional et, parmi eux, le président de ce conseil.

    Les propositions de nomination prennent en compte les domaines de compétence des conseils.

    Les fonctions des membres des conseils régionaux et interrégionaux sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre de discipline au sein de l'ordre des pharmaciens.

    Les membres des conseils régionaux et interrégionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux ou interrégionaux de la formation pharmaceutique continue durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.