Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R4133-18

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/01/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 janvier 2012

    Abrogé par Décret n°2011-2116 du 30 décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 120

    Le conseil régional de la formation médicale continue prévu à l'article L. 4133-4 est composé de 12 membres nommés par le directeur général de l'agence régionale de santé.

    Le conseil régional comprend :

    1° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation médicale continue des médecins libéraux ;

    2° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des médecins salariés non hospitaliers ;

    3° Trois membres désignés par le Conseil national de la formation continue des personnels mentionnés à l'article L. 6155-1 ;

    4° Trois membres désignés par le conseil régional de l'ordre des médecins.

    Les membres sont désignés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois.

    Les fonctions de membres du conseil régional de la formation médicale continue sont incompatibles avec les fonctions de membre d'une chambre disciplinaire au sein de l'ordre des médecins.

    Les membres des conseils régionaux doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par les conseils régionaux durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.