Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R4124-4

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

    La chambre disciplinaire de première instance comprend, outre le président :

    1. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional parmi ses membres.

    2. Un nombre égal de membres titulaires et de membres suppléants élus par le conseil régional ou interrégional selon les modalités fixées aux articles R. 4124-5 à R. 4124-7, parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléants des conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers régionaux ou interrégionaux en cours de mandat. Les membres et anciens membres doivent être inscrits au tableau de l'un des conseils départementaux dans le ressort du conseil régional ou interrégional. Ils sont élus pour six ans, renouvelables par moitié tous les trois ans.

  • Article R4124-5

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

    La date de l'élection à la chambre disciplinaire de première instance est annoncée dans les mêmes conditions que l'annonce des élections prévue à l'article R. 4124-1.

    Les candidats font connaître leur candidature au conseil régional ou interrégional selon les modalités prévues à l'article R. 4123-3. Ils doivent être inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la chambre.

    L'élection des chambres disciplinaires de première instance a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date de l'élection des conseils régionaux et interrégionaux.

  • Article R4124-6

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 1

    Le conseil régional ou interrégional procède en même temps à l'élection de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du collège mentionné au 1° de l'article R. 4124-4 et au renouvellement de la moitié des titulaires et suppléants du collège mentionné au 2° de l'article R. 4124-4.

    Le vote a lieu à bulletin secret, au siège du conseil régional ou interrégional. Seuls les membres présents ayant voix délibérative participent au vote. Le dépouillement a lieu dans les conditions prévues à l'article R. 4123-12.

    Les candidats sont proclamés élus dans les conditions définies à l'article R. 4123-13.

  • Article R4124-7

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 octobre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-1418 du 29 septembre 2017 - art. 4
    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 114

    Le procès-verbal de l'élection est immédiatement établi dans les conditions prévues à l'article R. 4123-14.

    Copie en est adressée aux conseils départementaux intéressés, aux directeurs généraux des agences régionales de santé du ressort du conseil interrégional, au préfet de région, au conseil national et au ministre chargé de la santé. Le résultat est publié sans délai par les soins du préfet de région.