Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D3121-21

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

    Peuvent être désignés pour effectuer les consultations prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 3121-2 :

    1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

    2° Les établissements ou organismes habilités en application de l'article L. 3121-2-1, ainsi que les services ou organismes relevant des collectivités territoriales ayant conclu avec le directeur général de l'agence régionale de santé, agissant pour le compte de l'Etat, une convention en application de l'article L. 3121-1 pour l'exercice d'activités de lutte contre les infections sexuellement transmissibles.

  • Article D3121-22

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

    Les établissements et services mentionnés à l'article D. 3121-21 peuvent également, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3121-2, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, être désignés pour effectuer des consultations sur d'autres maladies transmissibles dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D3121-23

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

    Les établissements, services ou organismes mentionnés à l'article D. 3121-21 présentent au directeur général de l'agence régionale de santé un dossier de demande de désignation dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Les établissements, services ou organismes sont désignés pour trois ans.

  • Article D3121-24

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 03/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 03 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    La demande prévue à l'article D. 3121-23 précise notamment les modalités de fonctionnement des consultations de dépistage anonyme et gratuit garantissant en particulier :

    1° Un accueil et un entretien individuel d'information et de conseil ;

    2° L'analyse du risque et la prescription éventuelle par un médecin de tests sérologiques de dépistage de l'infection ;

    3° La remise des résultats au cours d'un entretien individuel avec un médecin ;

    4° La présence d'un médecin et d'un infirmier sur les lieux aux heures d'ouverture ;

    5° La désignation d'un coordinateur médical.

  • Article D3121-25

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 03/07/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 03 juillet 2015

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

    Les établissements et services désignés conformément aux articles D. 3121-21 et D. 3121-22 fournissent trimestriellement au directeur général de l'agence régionale de santé un bilan d'activité conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D3121-26

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 93

    Lorsque les modalités de fonctionnement d'une consultation d'un établissement ou d'un service désigné en application de l'article L. 3121-2 ne sont pas conformes aux dispositions de cet article ou des articles D. 3121-21 à D. 3121-25, le préfet met en demeure l'établissement ou le service de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. A défaut, le directeur général de l'agence régionale de santé peut suspendre ou interdire de dispenser la consultation à l'expiration de ce délai.