Voir le sommaire du code
Article R3115-1
Version en vigueur depuis le 27/05/2003Version en vigueur depuis le 27 mai 2003
Le contrôle sanitaire aux frontières a pour objet la prévention de la propagation par voie terrestre, maritime ou aérienne des maladies transmissibles, conformément aux dispositions des articles L. 3115-1, L. 3116-3 et L. 3116-5 et notamment la mise en oeuvre du règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
Article R3115-3
Version en vigueur du 01/04/2010 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 avril 2010 au 02 décembre 2012
L'habilitation mentionnée à l'article L. 3115-1 est prononcée sur proposition des responsables des services dont relèvent les agents concernés.