Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D3121-34

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Un comité de coordination de la lutte contre l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine est créé dans chaque zone géographique, infrarégionale, régionale ou interrégionale, définie par un arrêté du ministre chargé de la santé.

    Le même arrêté désigne les établissements publics de santé dans lesquels ces comités sont installés.

  • Article D3121-35

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 94

    Le comité de coordination est chargé de :

    - favoriser la coordination des professionnels du soin, de l'expertise clinique et thérapeutique, du dépistage, de la prévention et de l'éducation pour la santé, de la recherche clinique et épidémiologique, de la formation, de l'action sociale et médico-sociale, ainsi que des associations de malades ou d'usagers du système de santé ;

    - participer à l'amélioration de la qualité et de la sécurité de la prise en charge des patients, à l'évaluation de cette prise en charge et à l'harmonisation des pratiques ;

    - procéder à l'analyse des données médico-épidémiologiques mentionnées à l'article R. 3121-36.

    Ces analyses sont transmises par le directeur de l'établissement de santé où le centre est installé, aux directeurs généraux des agences régionales de santé et aux conférences régionales de la santé et de l'autonomie compétents dans la zone géographique considérée.

    Un rapport d'activité annuel est établi par le comité de coordination.

  • Article D3121-36

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2017

    Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, l'établissement dans lequel le comité de coordination est installé recueille auprès des établissements de santé les données médico-épidémiologiques, rendues anonymes, et les transmet au comité de coordination afin qu'il procède à leur analyse.

  • Article D3121-37

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/12/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 décembre 2012

    Modifié par Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 5 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Dans la limite de trente membres, le comité de coordination comprend :

    1° Des représentants des établissements de santé, sociaux ou médico-sociaux ;

    2° Des représentants des professionnels de santé et de l'action sociale ;

    3° Des représentants des malades et des usagers du système de santé ;

    4° Des personnalités qualifiées.

    Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine les modalités de composition des comités et les conditions dans lesquelles les membres des différentes catégories précitées sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'établissement de santé d'accueil est situé.

    Chaque comité établit son règlement intérieur. Il élit en son sein un président, un vice-président et un bureau qui comporte au plus neuf membres dont le président et le vice-président du comité.