Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article D3112-6

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 04/12/2016Version en vigueur du 01 avril 2010 au 04 décembre 2016

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

    Peuvent être habilités comme centres de lutte contre la tuberculose pour l'application de l'article L. 3112-3 :

    1° Les établissements de santé assurant une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 ;

    2° Les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 lorsqu'ils sont gérés par des organismes à but non lucratif.

  • Article D3112-7

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

    La demande d'habilitation est adressée au directeur général de l'agence régionale de santé de la région où sera situé le centre de lutte contre la tuberculose, accompagnée d'un dossier dont le contenu est défini par arrêté du ministre chargé de la santé.

    Cette demande précise les modalités de fonctionnement du centre de lutte contre la tuberculose, en particulier celles qui permettent d'assurer la gratuité de la vaccination par le vaccin antituberculeux, du suivi médical et de la délivrance des médicaments, et garantissent :

    1° Le maintien ou la constitution d'une équipe de professionnels dont la composition et l'effectif sont adaptés aux besoins locaux et à l'activité du centre ;

    2° La disponibilité de locaux, d'équipement et de matériel adaptés à l'activité du centre ;

    3° Un entretien individuel d'information et de conseil ;

    4° La réalisation des consultations médicales par un médecin ayant une expérience dans le domaine de la lutte contre la tuberculose ;

    5° La réalisation d'enquêtes dans l'entourage des cas ;

    6° La réalisation d'actions ciblées de dépistage ;

    7° La réalisation d'actions de prévention, ciblées sur les personnes présentant le plus de risques ;

    8° Le concours à la formation des professionnels ;

    9° La vaccination par le vaccin antituberculeux ;

    10° La disponibilité du matériel et des médicaments nécessaires au traitement des éventuelles réactions indésirables graves ;

    11° Le suivi médical des personnes atteintes et la délivrance des médicaments antituberculeux ;

    12° La conclusion d'une convention avec au moins un établissement de santé susceptible de prendre en charge des personnes atteintes de tuberculose ;

    13° La déclaration au centre régional de pharmacovigilance, dans les conditions prévues par la section 13 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du présent code, des effets indésirables susceptibles d'être dus au vaccin ou au traitement ;

    14° Le développement de partenariats avec les professionnels, établissements et organismes qui participent à la lutte contre la tuberculose dans le département et à la prise en charge des personnes atteintes.

  • Article D3112-9

    Version en vigueur du 01/04/2010 au 30/11/2020Version en vigueur du 01 avril 2010 au 30 novembre 2020

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 83

    Les établissements et organismes habilités comme centres de lutte contre la tuberculose fournissent annuellement au directeur général de l'agence régionale de santé un rapport d'activité et de performance conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D3112-10

    Version en vigueur du 01/01/2006 au 02/04/2010Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 02 avril 2010

    Création Décret n°2005-1608 du 19 décembre 2005 - art. 3 () JORF 22 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

    Lorsque les modalités de fonctionnement d'un centre de lutte contre la tuberculose ne permettent plus de répondre aux obligations fixées aux articles D. 3112-7 et D. 3112-9, le préfet, après avis du médecin inspecteur de santé publique et, le cas échéant, du pharmacien inspecteur de santé publique, met en demeure l'établissement ou l'organisme habilité de s'y conformer dans le délai qu'il fixe. En cas d'urgence tenant à la sécurité des usagers, l'habilitation peut être suspendue.

    Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, l'habilitation peut être retirée.