Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Deuxième partie : Santé de la famille, de la mère et de l'enfant (Articles R2112-1 à R2324-41-1)
Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile (Articles R2112-1 à R2151-9)
Article R2142-19
Version en vigueur du 01/04/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 janvier 2022
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 69
Les membres de l'équipe médicale clinico-biologique pluridisciplinaire, exerçant dans un centre d'assistance médicale à la procréation tel que défini à l'article R. 2142-8, désignent parmi eux, pour une durée de deux ans renouvelable, dans des conditions fixées par le règlement intérieur du centre, un coordinateur pour l'ensemble des activités qui y sont pratiquées. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l'agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine. Le praticien coordinateur est chargé d'organiser la concertation pluridisciplinaire préalable à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation.
Article R2142-20
Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 février 2015
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 69
Les praticiens agréés pour pratiquer des activités biologiques, qui exercent dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale autorisé à pratiquer les activités mentionnées au a du 2° de l'article R. 2142-1, désignent parmi eux un coordinateur. Le nom de ce coordinateur est communiqué à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine.
Le praticien coordinateur est chargé de veiller, préalablement à la mise en œuvre de toute assistance médicale à la procréation, à la concertation entre les praticiens agréés et les cliniciens concernés.