Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Article R2131-20
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
Les membres de l'équipe pluridisciplinaire dont la composition est fixée à l'article R. 2131-12 désignent, parmi les médecins mentionnés au 1° de cet article et pour une durée de deux ans renouvelable, un coordonnateur chargé notamment de veiller à l'organisation des activités du centre et d'établir le rapport annuel d'activité prévu à l'article L. 2131-2.
Le nom du coordonnateur ainsi que le règlement intérieur définitif du centre sont communiqués par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au directeur général de l'Agence de la biomédecine dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'autorisation.
Article R2131-21
Version en vigueur du 01/04/2010 au 16/11/2023Version en vigueur du 01 avril 2010 au 16 novembre 2023
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 65
Le directeur de l'organisme ou de l'établissement de santé au sein duquel est créé le centre déclare au directeur général de l'Agence de la biomédecine toute modification de la composition de l'équipe pluridisciplinaire du centre.
En cas de départ d'un praticien qui était seul à exercer l'une des disciplines mentionnées à l'article R. 2131-12, le directeur désigne, dans un délai de trois mois, un praticien pour le remplacer. Si le praticien à remplacer est un de ceux qui sont mentionnés au 1° de l'article R. 2131-12, le directeur général de l'Agence de la biomédecine donne son approbation à la modification de l'équipe après avis du conseil d'orientation. Le défaut de remplacement des praticiens peut entraîner la suspension de l'autorisation du centre.
Le directeur général de l'agence régionale de santé dont dépend l'organisme ou l'établissement de santé au sein duquel le centre est créé est informé par le directeur général de l'Agence de la biomédecine de la suspension de cette autorisation.
Article R2131-22
Version en vigueur depuis le 23/12/2006Version en vigueur depuis le 23 décembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1661 du 22 décembre 2006 - art. 2 () JORF 23 décembre 2006
La forme et le contenu du rapport annuel d'activité mentionné à l'article L. 2131-2 sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.