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Article R1245-21
Version en vigueur du 01/04/2010 au 26/03/2017Version en vigueur du 01 avril 2010 au 26 mars 2017
Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 28
Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.
Pour ces hôpitaux et ce centre, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.