Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/04/2010Version en vigueur au 01 avril 2010

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  • Article R1233-11

    Version en vigueur depuis le 06/08/2005Version en vigueur depuis le 06 août 2005

    Modifié par Décret n°2005-949 du 2 août 2005 - art. 2 () JORF 6 août 2005

    Indépendamment de l'autorisation prévue à l'article R. 1233-2, les établissements de santé qui souhaitent effectuer les prélèvements d'organes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1, définissent par voie de convention avec l'agence de la biomédecine les moyens qu'ils s'engagent à mettre au service de cette activité. Cette convention définit également le contenu et la périodicité des informations qu'ils doivent transmettre à cette agence pour lui permettre d'évaluer cette activité.

  • Article R1233-12

    Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

    Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 19

    Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les hôpitaux des armées sont regardés comme des établissements publics de santé.

    Pour ces hôpitaux, le ministre de la défense exerce les attributions du directeur général de l'agence régionale de santé.