Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/03/2010Version en vigueur au 29 mars 2010

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  • Article R4361-13

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

    Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre après avis de la commission des audioprothésistes l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4361-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4361-15.

    Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

    Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4361-15

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 16

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation.

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé les informations à fournir dans les états statistiques.