Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/03/2010Version en vigueur au 29 mars 2010

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  • Article D4352-1

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 07/07/2012Version en vigueur du 29 mars 2010 au 07 juillet 2012

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
  • Article D4352-2

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 07/07/2012Version en vigueur du 29 mars 2010 au 07 juillet 2012

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.

    Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :

    1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;

    2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;

    3° Le programme des études ;

    4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;

    5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;

    6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.
  • Article D4352-3

    Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
  • Article D4352-4

    Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15

    Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.

    La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.