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Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Quatrième partie : Professions de santé (Articles R4112-5 à D4422-1)
Article D4352-1
Version en vigueur du 29/03/2010 au 07/07/2012Version en vigueur du 29 mars 2010 au 07 juillet 2012
Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15
Le diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.Article D4352-2
Version en vigueur du 29/03/2010 au 07/07/2012Version en vigueur du 29 mars 2010 au 07 juillet 2012
Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15
La durée de l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical est fixée à trois ans.
Des arrêtés du ministre chargé de la santé fixent notamment :
1° Les conditions et modalités d'admission des étudiants ;
2° Les conditions dans lesquelles des dispenses d'enseignement, de stages et d'épreuves peuvent être accordées ;
3° Le programme des études ;
4° Les modalités d'évaluation des élèves en cours de formation ;
5° La nature des épreuves sanctionnant les études ;
6° Les conditions d'attribution, par équivalence, du diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical à des personnes munies d'un autre titre.Article D4352-3
Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010
Le montant des droits annuels d'inscription exigés des candidats au diplôme d'Etat de technicien de laboratoire médical effectuant leurs études dans une école rattachée à un établissement public de santé est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.Article D4352-4
Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010
Les instituts de formation autorisés à délivrer l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat sont chargés, sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé, de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats.
La composition des jurys est fixée par les directeurs d'instituts qui en désignent les membres.Article D4352-5
Version en vigueur du 29/03/2010 au 23/08/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 23 août 2019
Abrogé par Décret n°2019-854 du 20 août 2019 - art. 1
Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 15Des médecins ou pharmaciens biologistes sont désignés en qualité de conseillers scientifiques des instituts par le directeur général de l'agence régionale de santé.Article D4352-6
Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de dispense d'enseignement, de stages et d'épreuves mentionnées à l'article D. 4352-2 vaut décision de rejet.