Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/03/2010Version en vigueur au 29 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4332-13

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 10

    Dans chaque région, la commission des psychomotriciens mentionnée aux articles L. 4332-4 et L. 4332-6 comprend :

    1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    3° Le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle se situe la préfecture de région ou son représentant ;

    4° Un médecin ;

    5° Un psychomotricien salarié exerçant ses fonctions dans un établissement de santé ou médico-social ;

    6° Un psychomotricien exerçant à titre libéral ;

    7° Un psychomotricien exerçant dans un institut de formation.

    Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 4° à 7°.