Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/03/2010Version en vigueur au 29 mars 2010

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  • Article R4321-27

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

    Le préfet de la région dans le ressort de laquelle se situe le lieu d'établissement de l'intéressé délivre, après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4321-4, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4321-29.

    Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

    Le silence gardé par le préfet de région à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

  • Article R4321-28

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

    La commission examine l'ensemble de la formation et de l'expérience professionnelle du demandeur selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles R. 4311-35 et R. 4311-36.

  • Article R4321-28-1

    Version en vigueur depuis le 29/03/2010Version en vigueur depuis le 29 mars 2010

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

    Dans chaque région, la commission des masseurs-kinésithérapeutes mentionnée à l'article L. 4321-4 comprend :

    1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président ;

    2° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

    3° Un représentant du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;

    4° Un médecin ;

    5° Un masseur-kinésithérapeute salarié exerçant ses fonctions dans un établissement médico-social ou de santé ;

    6° Un cadre masseur-kinésithérapeute exerçant dans un institut de formation en masso-kinésithérapie ;

    7° Un masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral.

    Un arrêté du préfet de région, pris sur proposition du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 3° à 7°.

  • Article R4321-29

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 7

    Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

    2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

    3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

    4° Les informations à fournir dans les états statistiques.