Code de la santé publique

Version en vigueur au 29/03/2010Version en vigueur au 29 mars 2010

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  • Article R4311-38

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

    La déclaration prévue à l'article L. 4311-22 est adressée avant la première prestation de services au Conseil national de l'ordre.

    Elle comporte des informations relatives à l'état civil, à la nationalité, à la légalité de l'établissement dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, à l'absence d'interdiction, même temporaire, d'exercer, aux qualifications professionnelles, à l'assurance professionnelle et au lieu d'exécution de la première prestation de services, ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent.

    Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

  • Article R4311-38-1

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

    I. - Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire, au vu de l'examen de son dossier :

    1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

    2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

    3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

    II. - Dans le même délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, lorsque l'examen du dossier met en évidence une difficulté nécessitant un complément d'informations, le Conseil national de l'ordre informe le prestataire des raisons du retard pris dans l'examen de son dossier. Il dispose alors d'un délai d'un mois pour obtenir les compléments d'informations demandés. Dans ce cas, avant la fin du deuxième mois à compter de la réception de ces informations, le Conseil national informe le prestataire, après réexamen de son dossier :

    1° Soit qu'il peut débuter la prestation de services ;

    2° Soit qu'il ne peut pas débuter la prestation de services ;

    3° Soit, lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire met en évidence une différence substantielle avec la formation exigée en France, qu'il doit démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, notamment en se soumettant à une épreuve d'aptitude. S'il satisfait à ce contrôle, il est informé dans le délai d'un mois qu'il peut débuter la prestation de services. Dans le cas contraire, il est informé qu'il ne peut pas débuter la prestation de services.

    III. - En l'absence de réponse du Conseil national de l'ordre dans les délais fixés aux I et II ci-dessus, la prestation de services peut débuter.

  • Article R4311-38-2

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Création Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

    Le Conseil national de l'ordre enregistre le prestataire de services sur une liste particulière. Cet enregistrement est dispensé de cotisation. Le Conseil national de l'ordre adresse au demandeur un récépissé comportant son numéro d'enregistrement, mentionnant, s'il y a lieu, la ou les spécialités correspondant aux qualifications professionnelles qu'il a déclarées et précisant l'organisme national d'assurance maladie compétent.

    La déclaration est renouvelable tous les ans. En cas de changement de la situation du demandeur telle qu'établie par les documents joints, il déclare ces modifications et fournit, le cas échéant, les pièces fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4311-41-2.

  • Article R4311-40

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 06/12/2019Version en vigueur du 29 mars 2010 au 06 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

    L'infirmier ou l'infirmière prestataire de services est soumis à la chambre disciplinaire du conseil régional ou interrégional de l'ordre dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels. Lorsqu'un prestataire de services est traduit devant la chambre disciplinaire d'un conseil régional ou interrégional, ce conseil en avise sans délai le Conseil national de l'ordre de la profession concernée.

    Dans le cas où plusieurs conseils sont simultanément saisis de plaintes contre un prestataire de services, le conseil national de la profession concernée désigne le conseil qui statue sur les plaintes.

  • Article R4311-41-1

    Version en vigueur depuis le 03/08/2009Version en vigueur depuis le 03 août 2009

    Création Décret n°2009-957 du 29 juillet 2009 - art. 3

    En cas de doute sur les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession, le président du Conseil national de l'ordre ou son représentant vérifie le caractère suffisant de la maîtrise de la langue française.
  • Article R4311-41-2

    Version en vigueur du 29/03/2010 au 04/11/2017Version en vigueur du 29 mars 2010 au 04 novembre 2017

    Modifié par Décret n°2010-334 du 26 mars 2010 - art. 6

    Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Le modèle de la déclaration ainsi que la liste des pièces justificatives qui l'accompagnent ;

    2° Les informations à fournir dans les états statistiques.