Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/03/2010Version en vigueur au 27 mars 2010

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  • Article L758-1

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 16/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 16 octobre 2015

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, le tarif de la cotisation sur les boissons alcooliques, prévu à l'article L. 245-9 est fixé à 0,04 euro par décilitre ou fraction de décilitre, pour les rhums, tafias et spiritueux composés à base d'alcool de cru produits et consommés sur place.

  • Article L758-3

    Version en vigueur du 21/12/1985 au 16/10/2015Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 16 octobre 2015

    Création Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

    Un décret détermine les conditions dans lesquelles les ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un autre régime de sécurité sociale et qui résident dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et à Mayotte bénéficient des dispositions relatives à l'assurance maladie-maternité, prévues à la section 4 du chapitre 1er du titre VIII du livre III, et des régimes d'assurance vieillesse et invalidité prévus au chapitre 1er du titre II du livre VII.

  • Article L758-4

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 13/08/2025Version en vigueur du 27 mars 2010 au 13 août 2025

    Création Ordonnance n°2010-331 du 25 mars 2010 - art. 38

    Les compétences dévolues par le code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé sont exercées à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'administration territoriale de santé et les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé sont exercées par le représentant de l'Etat mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1441-1 du code de la santé publique.

    Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la référence à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.

    Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux agences régionales de la santé à La Réunion et à Mayotte, la référence à l'agence de l'océan Indien se substitue à la référence à l'agence régionale de santé.