Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 27/03/2010Version en vigueur au 27 mars 2010

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  • Article R165-27

    Version en vigueur du 27/03/2010 au 04/09/2012Version en vigueur du 27 mars 2010 au 04 septembre 2012

    Abrogé par Décret n°2011-1714 du 1er décembre 2011 - art. 1
    Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

    La prise en charge initiale par l'assurance maladie des dispositifs médicaux mentionnés à l'article R. 165-26 est subordonnée à leur prescription par un médecin justifiant d'une des spécialités suivantes :

    -médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation fonctionnelle ;

    -médecin spécialiste en orthopédie ou en rhumatologie ;

    -s'agissant des prothèses oculaires, médecin spécialiste en ophtalmologie ou en chirurgie maxillo-faciale.

    Les conditions de spécialité mentionnées aux alinéas précédents ne s'appliquent pas au renouvellement de ces dispositifs.

  • Article R165-28

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010

    Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1

    Les médecins du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend l'assuré peuvent, après en avoir informé celui-ci, contrôler la bonne exécution et la bonne adaptation des appareils. Ce contrôle intervient également lorsque l'assuré en fait la demande auprès de la caisse.

    Les opérations nécessaires au contrôle peuvent être réalisées à la demande du service médical de la caisse par un service ou organisme présentant les mêmes garanties de compétence et d'indépendance que le service médical de la caisse, dans le cadre d'une convention conclue avec ce service ou organisme.