Article R*130-20
Version en vigueur du 26/03/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 26 mars 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-326 du 22 mars 2010 - art. 3Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale informe le Centre national de la propriété forestière des décisions prescrivant l'établissement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu, ainsi que de classements d'espaces boisés intervenus en application du premier alinéa de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme.
Article R*130-21
Version en vigueur du 01/04/1984 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 avril 1984 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 7 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984En ce qui concerne les bois, forêts et terrains soumis au régime forestier en application de l'article L. 141-1 du code forestier, les dispositions des articles L. 312-1 et L. 313-4 dudit code demeurent applicables, à l'exclusion de celles des sections I et II du présent titre.
Article R*130-23
Version en vigueur du 02/03/1988 au 01/01/2016Version en vigueur du 02 mars 1988 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 5 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984
Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 6 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984Le préfet peut, dans les trois ans qui suivent l'année au cours de laquelle des déboisements ou des travaux illicites ont été exécutés, ordonner le rétablissement des lieux en nature de bois. Faute par le propriétaire de faire la plantation ou le semis dans le délai prescrit par le préfet, il y est pourvu par l'administration aux frais du propriétaire. La contribution de celui-ci est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Cette même procédure est applicable au cas où des travaux dont l'exécution a été prescrite n'ont pas été exécutés, le délai de trois ans partant de la fin de l'année au cours de laquelle ils auraient dû l'être.