Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article D4241-20
Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019
La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière mentionnée aux articles L. 4241-5 et L. 4241-14 est présidée par le directeur général de l'offre de soins ou son représentant.
Article D4241-21
Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019
Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)Sont membres de droit de la commission :
1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;
2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;
3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.Article D4241-22
Version en vigueur du 29/08/2009 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 août 2009 au 20 décembre 2019
Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :
1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
c) L'Association de pharmacie rurale ;
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;
2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;
g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.
h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;
i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.Article D4241-23
Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009
Modifié par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 7
Abrogé par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 6Le président de la commission peut faire appel à des experts, qui siègent avec voix consultative.
Article D4241-24
Version en vigueur depuis le 29/08/2009Version en vigueur depuis le 29 août 2009
Modifié par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 7L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.
Article D4241-25
Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'offre de soins.