Code de la santé publique

Version en vigueur au 17/03/2010Version en vigueur au 17 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D4241-21

    Version en vigueur du 17/03/2010 au 20/12/2019Version en vigueur du 17 mars 2010 au 20 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1383 du 18 décembre 2019 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-271 du 15 mars 2010 - art. 2 (V)

    Sont membres de droit de la commission :

    1° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant et un membre de la direction générale de l'offre de soins désigné par lui ;

    2° Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant et un membre de la direction générale de l'enseignement scolaire désigné par lui ;

    3° Un membre de l'inspection générale de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale.

  • Article D4241-22

    Version en vigueur du 29/08/2009 au 20/12/2019Version en vigueur du 29 août 2009 au 20 décembre 2019

    Modifié par Décret n°2009-1037 du 25 août 2009 - art. 3

    Sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé :

    1° Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :

    a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;

    b) L'Union nationale des pharmacies de France ;

    c) L'Association de pharmacie rurale ;

    d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;

    e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;

    f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;

    g) L'Union des syndicats de pharmaciens d'officine ;

    2° Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, proposés par :

    a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

    b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;

    c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;

    d) La Fédération nationale CFTC Santé-Sociaux ;

    e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;

    f) La Fédération nationale SUD Santé-Sociaux ;

    g) L'Union nationale des syndicats autonomes Santé et Sociaux publics et privés.

    h) Le Syndicat national des cadres hospitaliers ;

    i) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;

    3° Deux personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, qui siègent avec voix consultative.

  • L'instruction des dossiers peut être confiée à des rapporteurs extérieurs à la commission, désignés par décision des ministres chargés de l'éducation et de la santé. Ces rapporteurs peuvent être appelés à siéger à la commission avec voix consultative.