Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 23/01/2010Version en vigueur au 23 janvier 2010

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  • Article L932-24

    Version en vigueur du 24/06/2006 au 08/04/2017Version en vigueur du 24 juin 2006 au 08 avril 2017

    Modifié par Ordonnance n°2006-344 du 23 mars 2006 - art. 3 () JORF 24 mars 2006 en vigueur le 24 juin 2006

    Lorsque les institutions de prévoyance réalisent des opérations ayant pour objet l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans lesquelles un lien est établi entre la revalorisation des cotisations et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les droits sont isolés de ceux des autres participants, elles sont tenues de mettre en oeuvre ces opérations sur la base d'un règlement particulier.

    Les actifs correspondant à ces opérations sont affectés au règlement des droits acquis et en cours d'acquisition. Ils sont grevés à cet effet :

    a) Lorsqu'il s'agit d'actifs immobiliers, d'une hypothèque légale inscrite dès leur affectation au règlement de ces droits ;

    b) D'un privilège mobilier et d'un privilège immobilier qui priment les privilèges respectivement prévus au premier et au second alinéa de l'article L. 931-22.

    Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

  • Article L932-24-1

    Version en vigueur du 23/01/2010 au 08/04/2017Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 08 avril 2017

    Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 12

    Pour la mise en oeuvre des régimes professionnels mutualisés relevant du premier alinéa de l'article L. 912-1, il est tenu une comptabilité distincte des autres opérations de l'institution ou de l'union et établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les modalités d'application du présent article.