Article L120-4
Version en vigueur du 01/07/2010 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 29 janvier 2017
Créé par LOI n°2010-241 du 10 mars 2010 - art. 8
La personne volontaire doit posséder la nationalité française, celle d'un Etat membre de l'Union européenne, celle d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou justifier être en séjour régulier en France depuis plus d'un an sous couvert de l'un des titres de séjour prévus aux articles L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux 1° à 10° de l'article L. 313-11, ainsi qu'aux articles L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La condition de durée de résidence ne s'applique pas aux personnes étrangères volontaires lorsque des volontaires français sont affectés dans les pays dont ces personnes sont ressortissantes, sous réserve des dispositions régissant l'entrée et le séjour des étrangers en France.
Une visite médicale préalable à la souscription du contrat est obligatoire.Article L120-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La personne volontaire est âgée de plus de seize ans.
Pour les personnes âgées de moins de dix-huit ans, une autorisation parentale est exigée.
Les modalités particulières d'accueil du mineur, notamment la nature des missions qui lui sont confiées ainsi que les modalités de son accompagnement, sont fixées par décret.Article L120-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La personne volontaire ne peut réaliser son service civique auprès d'une personne morale agréée ou d'un organisme d'accueil dont elle est salariée ou agent public ou, s'agissant de l'engagement de service civique, au sein de laquelle elle détient un mandat de dirigeant bénévole.