Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 09/03/2010Version en vigueur au 09 mars 2010

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  • Article D951-1

    Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

    Les organismes soumis au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel en vertu de l'article L. 510-1 du code de la mutualité et du premier alinéa de l'article L. 951-1 du présent code communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale désignés par ce même article, en même temps qu'ils versent la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente, les éléments nécessaires à la détermination de l'assiette servant de base de calcul de la contribution.

    L'arrêté prévu à l'article L. 951-1 du présent code est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

  • Article D951-2

    Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

    Le produit de la contribution instituée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances due par les organismes mentionnés à l'article D. 951-1 est centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versé par cette dernière à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions fixées par convention entre l'agence et l'Autorité.