Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 09/03/2010Version en vigueur au 09 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article A941-1-1

    Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

    Chaque année, les institutions de gestion de retraite supplémentaire mentionnées à l'article L. 941-1 du code de la sécurité sociale remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel dans les six mois suivant la clôture de l'exercice :

    1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;

    2° Leurs comptes annuels constitués du compte de résultat, du bilan y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et de l'annexe, tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration pour être soumis à l'organe délibérant, éventuellement complétés des informations énumérées à l'annexe au présent article.

  • Article A941-1-2

    Version en vigueur du 09/03/2010 au 28/07/2013Version en vigueur du 09 mars 2010 au 28 juillet 2013

    Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 5

    l'Autorité de contrôle prudentiel détermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les institutions pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 941-1-1.