Code de la santé publique

Version en vigueur au 01/03/2010Version en vigueur au 01 mars 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4322-24

    Version en vigueur du 01/03/2010 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mars 2010 au 01 octobre 2017

    Modifié par Décret n°2010-199 du 26 février 2010 - art. 7

    La chambre disciplinaire nationale comprend, outre son président :

    1° Trois membres titulaires et trois suppléants élus par le conseil national parmi ses membres ;

    2° Trois membres titulaires et trois suppléants élus pour six ans par le conseil national parmi les membres et anciens membres titulaires et suppléantsdes conseils de l'ordre, à l'exclusion des conseillers nationaux en cours de mandat, et renouvelables par moitié tous les trois ans par une fraction de un membre et une fraction de deux membres.

    Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.

    La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.