Article R364-1
Version en vigueur du 09/03/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 09 mars 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2010-217 du 3 mars 2010 - art. 3
Lorsque l'Autorité de contrôle a exigé d'une entreprise d'assurance ou de réassurance un programme de rétablissement dans les conditions de l'article R. 323-1 ou de l'article R. 323-10-1, et que cette entreprise se propose de reprendre tout ou partie du portefeuille d'une entreprise ayant son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle s'abstient de communiquer aux autorités compétentes le certificat de solvabilité nécessaire pour qu'elles puissent approuver le transfert de portefeuille.