Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

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  • Article L4143-1

    Version en vigueur du 27/12/2006 au 30/04/2012Version en vigueur du 27 décembre 2006 au 30 avril 2012

    Modifié par Loi n°2006-1668 du 21 décembre 2006 - art. 8 () JORF 27 décembre 2006

    La formation continue a pour finalité le perfectionnement des connaissances et l'amélioration de la qualité des soins.

    La formation continue est obligatoire pour tout chirurgien-dentiste en exercice.

    L'obligation de formation est satisfaite notamment par tout moyen permettant d'évaluer les compétences et les pratiques professionnelles.

    Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.

    Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

    Les conditions de mise en oeuvre de la formation continue de la profession de chirurgien-dentiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Les instances ordinales s'assurent du respect par les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau de l'ordre de leur obligation de développement professionnel continu.

    Les employeurs des chirurgiens-dentistes mentionnés à l'article L. 4112-6 s'assurent du respect de leur obligation de développement professionnel continu.