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Article L216-1
Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 avril 2012
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg et les caisses d'allocations familiales sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application.
Elles disposent dans les conditions prévues par le présent code des dons et legs reçus par elles.