Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

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  • Article L162-45

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 01/01/2013Version en vigueur du 26 février 2010 au 01 janvier 2013

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 24

    Le comité national de gestion du fonds mentionné à l'article L. 221-1-1 et les agences régionales de santé peuvent prévoir la prise en charge par l'assurance maladie sous la forme d'un règlement forfaitaire de tout ou partie des dépenses du réseau. Les financements forfaitaires correspondants peuvent être versés aux professionnels de santé concernés ou, le cas échéant, directement à la structure gestionnaire du réseau. La décision détermine les modalités de ces versements ainsi que, le cas échéant, les prix facturés aux assurés sociaux des prestations fournies par le réseau.

    En tant que de besoin, elle peut déroger aux dispositions suivantes du code de la sécurité sociale :

    1° Articles L. 162-5, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-11, L. 162-12-2, L. 162-12-9 et L. 162-14 en tant qu'ils concernent les tarifs, honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels de santé par les assurés sociaux ;

    2° Articles L. 321-1 et L. 615-14 en tant qu'ils concernent les frais couverts par l'assurance maladie ;

    3° Article L. 162-2 en tant qu'il concerne le paiement direct des honoraires par le malade ;

    4° Article L. 322-3 relatif à la participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations.

  • Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application de la présente section et fixe les modalités de l'évaluation des procédures de financement mises en œuvre au titre des dispositions prévues par ces articles et de l'évaluation des actions qui bénéficient de ces financements.