Code de la santé publique

Version en vigueur au 26/02/2010Version en vigueur au 26 février 2010

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  • Article L1234-1

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 () JORF 7 août 2004

    Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.

    Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.

  • Article L1234-2

    Version en vigueur depuis le 26/02/2010Version en vigueur depuis le 26 février 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 1

    Les greffes d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des conditions prévues par les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier de la partie VI du présent code, après avis de l'Agence de la biomédecine.

    Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des greffes d'organes les établissements qui sont autorisés à effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 1233-1, et qui assurent, en outre, des activités d'enseignement médical et de recherche médicale selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la partie VI du présent code, ainsi que les établissements de santé liés aux précédents par la convention mentionnée à l'article L. 6142-5.

  • Article L1234-3-1

    Version en vigueur du 26/02/2010 au 19/01/2018Version en vigueur du 26 février 2010 au 19 janvier 2018

    Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 17

    Le schéma d'organisation des soins est arrêté par l'autorité compétente après avis de l'Agence de la biomédecine lorsqu'il concerne l'activité de greffes d'organes.